RÈGLEMENT

DES AGENTS

DU SERVICE DES PHARES ET BALISES

RÉDIGÉ CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS
DU DÉCRET DU 17 Août 1893.

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE PREMIER.

 

Composition et attributions du personnel. - Le personnel des agents inférieurs du service des phares et balises comprend les gardiens classés et les gardiens hors classe mentionnés ci-après.

Ces divers agents concourent, chacun suivant les indications de sa commission, à l'entretien et au fonctionnement de l'éclairage et du balisage des côtes, ainsi qu'à la surveillance et à la protection des ouvrages à terre et à la mer, sous les ordres des Ingénieurs, Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées.

ART. 2.

Cadres du personnel. - Le Ministre des Travaux publics fixe, sur la proposition de l'Ingénieur en chef, pour chacun des établissements ou services de l'éclairage et du balisage, le nombre des maîtres ou gardiens classés, ainsi que le nombre et les émoluments respectifs des divers gardiens hors classe qui sont attachés à ces établissements ou services.

CHAPITRE II.
GARDIENS CLASSÉS.
Art. 3.

                    Classes et traitements des gardiens classés. - Les gardiens classés sont répartis en sept classes, dont les traitements sont fixés comme il suit :

France Algérie
Francs Francs
Maître de phare 1200 1500
Gardien de 1ère classe 1000 1250
Gardien de 2ème classe 875 1100
Gardien de 3ème classe 800 1000
Gardien de 4ème classe 725 900
Gardien de 5ème classe 650 800
Gardien de 6ème classe 575 700

Moyennant ces traitements, les maîtres et les gardiens doivent faire, indépendamment du service de l'établissement auquel ils sont spécialement attachés, le service des autres établissements, situés à proximité, qui leur sont confiés par l'Administration. Néanmoins, lorsqu'ils sont chargés du service d'un autre établissement qui, en raison de sa position et de son importance, aurait pu motiver l'emploi d'un agent spécial, il peut leur être accordé un supplément de traitement qui, dans aucun cas, ne devra dépasser 100 francs.

Lorsque plusieurs gardiens sont attachés au service d'un même établissement qui ne comporte pas de maître de phare, l'un d'eux a le commandement sur les autres, avec le titre de gardien chef et reçoit, en sus du traitement de sa classe, un supplément de traitement de 100  francs.

ART. 4.

Nomination des gardiens classés. - Les gardiens classés sont nommés, en France, par le Ministre des Travaux publics et, en Algérie, par le Gouverneur général, agissant par délégation du Ministre, auquel il adresse copie des décisions prises.

Tous les emplois de début sont réservés aux anciens sous-officiers présentés en vertu de l'article 24 de la loi du 18 mars 1889 par la Commission de classement siégeant au Ministère de la Guerre, ou aux anciens militaires gradés remplissant les conditions déterminées par le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889.

A défaut de candidat de cette catégorie, les gardiens classés sont nommés sur la proposition de l'Ingénieur en chef et après avis du Préfet, et choisis de préférence parmi les anciens militaires des armées de terre et de mer ou parmi les ouvriers d'art.

ART. 5.

Conditions à remplir pour être gardien classé. - Nul ne peut être nommé gardien classé s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans, au moins, et de trente-cinq ans, au plus. Toutefois la limite d'âge peut être reculée pour les candidats qui justifient de services civils ou militaires, admissibles pour la retraite, d'un nombre d'années égal à celui des années de services antérieurs. En aucun cas le candidat ne devra avoir dépassé l'âge de quarante-cinq ans.

Les demandes adressées aux Ingénieurs en chef des services maritimes doivent être accompagnées :

1° D'un acte de naissance;

D'un certificat de médecin constatant que le postulant n'est atteint d'aucune infirmité apparente ou cachée, qui s'oppose à un service actif ou journalier;

3° D'un extrait du casier judiciaire;

4° D'un certificat d'un Ingénieur des Ponts et Chaussées, constatant que le candidat peut rédiger convenablement un procès-verbal, et faisant connaître qu'il possède les premiers éléments de l'arithmétique et notamment la pratique du calcul.

 

ART. 6.

Avancement des gardiens classés. - La promotion des gardiens classés à une classe supérieure est faite par le Ministre, sur la proposition de l'Ingénieur en chef et après avis du Préfet ou du Gouverneur général, pour ce qui concerne l'Algérie.

Un agent ne peut être promu à une classe supérieure s'il ne compte au moins trois années de service dans la classe immédiatement inférieure.

ART. 7.

Allocations accessoires des gardiens classés. - Les maîtres et gardiens classés des phares et balises peuvent recevoir, en sus de leur traitement, des indemnités dont l'importance est fixée, dans chaque cas, par le Ministre des Travaux publics, pour les objets énumérés ci-après:

1° Des indemnités de chauffage, qui sont distribuées soit en argent, soit en nature, suivant la décision de l'Ingénieur en chef;

2°  Des indemnités pour vivres de mer, applicables seulement aux phares isolés en mer ou éloignés des centres d'habitation, les dites indemnités étant distribuées soit en argent, soit en nature, suivant la décision de l'Ingénieur en chef;

3° Des indemnités de logement, variant de 100 à150 francs par an, applicables aux agents qui ne sont pas logés par l'État;

Des indemnités de résidence, applicables aux agents placés dans des localités malsaines ou dans lesquelles la vie est particulièrement coûteuse;

5° Des indemnités spéciales pour la conduite des moteurs actionnant des machines électriques ou des signaux sonores, pour les observations météorologiques et de visibilité des feux ou pour tout autre service supplémentaire ordonné par le Ministre.

Ces allocations ne sont pas soumises aux retenues pour la retraite.

  CHAPITRE III.

GARDIENS HORS CLASSE.

ART. 8.

Composition du personnel hors classe. - Indépendamment des sept classes de gardiens de phares et balises indiquées ci-dessus à l'article 3, le personnel permanent du service des phares et balises comprend des gardiens hors classe qui ne sont pas soumis, pour leur nomination, aux conditions des articles 4 et 5 ci-dessus, savoir :

Les officiers, marins et mousses des feux flottants et des bateaux-baliseurs et, en général, tous les agents naviguant et soumis comme tels à l'inscription maritime;

Les mécaniciens, chauffeurs, électriciens ou ouvriers d'art;

Les agents (hommes ou femmes), attachés à des établissements de peu d'importance, dont le service comporte une rémunération moindre que le traitement des gardiens de 6` classe.

ART. 9.

Mode de nomination et émoluments des gardiens hors classe. - Les gardiens hors classe sont nommés et relevés de leurs fonctions sur la proposition de l'Ingénieur en chef et l'avis du Préfet, en France, par le Ministre des Travaux publics et, en Algérie, par le Gouverneur général agissant par délégation du Ministre, auquel il adresse copie des décisions prises.

Les émoluments de chaque agent sont fixés par des décisions ministérielles.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS.

ART. 10.

Gratifications. - Chaque année, sur la proposition de l'ingénieur en chef, il peut être accordé par le Ministre une gratification aux maîtres et gardiens classés ou hors classe les plus méritants.

ART. 11.

Punitions. - En cas de négligence dans le service ou d'actes répréhensibles, les punitions encourues sont :

1° La retenue du traitement ou du salaire, qui ne peut excéder la moitié du traitement fixe ou des émoluments pendant deux mois;

2° L'abaissement de classe pour les gardiens classés ou la réduction des émoluments pour les gardiens hors classe;

3° La révocation.

Ces punitions sont prononcées par le Ministre, sur le rapport de l'Ingénieur en chef et après avis du préfet. En Algérie, la retenue du traitement ou du salaire est infligée par le Gouverneur général.

ART. 12.

Mutations. - Le changement de résidence des agents inférieurs des phares, dans l'étendue d'un même service, est prononcé, après accord avec le Directeur du service des phares, par l'ingénieur en chef, qui en avertit immédiatement le Ministre des Travaux publics, en France, et, pour le personnel des phares algériens, le Gouverneur général de l'Algérie.

Le passage d'un maître on d'un gardien de phare du cadre algérien dans le cadre métropolitain, et réciproquement, est décidé par le Ministre des Travaux publics, après avis du Gouverneur général de l'Algérie.

ART. 13.

Mise en disponibilité. - Les gardiens peuvent être mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires, entraînant cessation de travail pendant plus de trois mois.

Dans ce cas, les gardiens classés conservent la moitié du traitement de leur grade, sans accessoires.

 

ART. 14.

Incompatibilités des emplois de gardiens. - Les emplois de gardiens sont incompatibles avec toute autre fonction. Il est interdit à ces agents de tenir auberge ou de vendre des denrées ou boissons au détail. Ils ne peuvent, sauf en cas d'autorisation ministérielle, rien recevoir des départements, des communes, des établissements publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront à faire à raison de leurs fonctions.

CHAPITRE V.
ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES AGENTS.


ART. 15.

Maîtres de phare et chefs gardiens. - Les maîtres de phare et les chefs gardiens sont particulièrement responsables de l'ensemble du service qui leur est confié; ils ont autorité sur les autres gardiens pour tout ce qui s'y rapporte.

Ils veillent avec soin à l'exécution de toutes les prescriptions réglementaires. Ils prennent livraison des approvisionnements de toute nature; ils remettent aux gardiens ce qui est nécessaire au service, et ils s'assurent que toutes les matières sont employées d'une manière utile.

Ils sont chargés de la tenue des registres, de la correspondance et de la comptabilité des approvisionnements. Ils mentionnent, sur le registre à ce destiné, tous les faits de nature à intéresser le service; ils y consignent les infractions commises par les gardiens, et ils en informent immédiatement le Conducteur, s'il y a lieu.

Les maîtres de phares et les chefs gardiens concourent à la surveillance du feu et à l'entretien des appareils, sans aucune distinction à cet égard avec leurs subordonnés. Toutefois, dans certains cas particuliers, notamment pour les phares électriques, ils peuvent, par décision de l'Ingénieur en chef, être dispensés de tout ou partie de ce service, mais ils sont alors tenus de faire trois rondes pendant la nuit en hiver et deux en été à des heures variables.

En cas d'absence, le maître de phare ou le chef gardien est remplacé dans ces fonctions par le gardien que les Ingénieurs auront désigné à cet effet.

ART. 16.

Capitaines et seconds des feux flottants ou des bateaux-baliseurs - Les capitaines et seconds des feux flottants ou des bateaux-baliseurs ont les mêmes attributions que les maîtres et chefs gardiens, en ce qui concerne le personnel composant l'équipage placé sous leurs ordres, la tenue des registres, la comptabilité et l'exécution des prescriptions réglementaires.

Ils ont de plus, à leur bord, tous les droits et devoirs des capitaines des navires de commerce.

ART. 17.

Gardiens. - Les gardiens sont chargés du service du feu et de la conservation ainsi que de l'entretien de propreté des appareils d'éclairage, des machines, des ustensiles, du mobilier, de l'édifice et de ses dépendances. Ils doivent se conformer très exactement aux règlements en vigueur et aux ordres de service qui leur sont donnés par les Ingénieurs, les Conducteurs, les maîtres et les chefs gardiens de phare.

Dans les phares qui comportent plus d'un gardien, ces agents sont astreints à surveiller la flamme de l'appareil pendant toute la durée des nuits. A cet effet, ils sont successivement de quart, suivant le roulement qui leur est indiqué.

Dans les autres phares, à l'exception toutefois des feux permanents et de ceux qui se trouvent placés dans des conditions exceptionnelles, le gardien est tenu de visiter le feu à minuit, du 1er  mai au 1er août; à 11 heures du soir et à 3 heures du matin, pendant le reste de l'année. Il devra faire des visites plus fréquentes dans le cas où, pour une cause quelconque, il y aurait lieu de craindre que la flamme diminue notablement d'intensité ou qu'elle vienne à s'éteindre.

Les gardiens doivent être à leur poste pour procéder au service du soir, conformément aux instructions.

Durant la nuit, les gardiens ne peuvent quitter leur logement que pour les soins à donner aux feux qui leur sont confiés. Dans les phares où il y a plusieurs gardiens, ceux qui ne sont pas de quart sont tenus de se rendre immédiatement à l'appel du gardien surveillant l'appareil, si une cause quelconque exige leur concours.

Durant le jour, les gardiens ne doivent s'absenter qu'après l'achèvement des opérations composant le service du matin et les soins de propreté à donner aux édifices ou logements.

Toutefois, dans les phares à plusieurs gardiens, il y en aura toujours un, désigné à tour de rôle, qui restera de garde dans l'établissement.

 

ART. 18.

Marins. - Les marins des feux flottants et des bateaux-baliseurs concourent au service de l'éclairage ou du balisage, conformément aux instructions en vigueur et aux ordres de service des Ingénieurs.

Ils ont en outre la charge d'exécuter, sous les ordres des capitaines et des seconds, toutes les manoeuvres et opérations à bord, ainsi que les travaux qu'exigent l'entretien, la propreté et la salubrité du navire.

ART. 19.

Mécaniciens, chauffeurs, etc. - Les mécaniciens, chauffeurs et ouvriers spéciaux embarqués sur les feux flottants ou les bateaux-baliseurs peuvent être exonérés, par les Ingénieurs, de tout ou partie des travaux imposés aux autres marins. Ils doivent néanmoins concourir à la manoeuvre, quand les circonstances l'exigent et lorsqu'ils sont requis par le capitaine ou le second.

ART. 20.

Congés. - Aucun agent du service des phares et balises ne peut s'absenter sans une autorisation écrite de l'ingénieur.

Sont exceptés de cette règle les congés périodiques accordés aux gardiens des phares isolés en mer ou placés dans des conditions particulières, ainsi qu'aux équipages des feux flottants,

Des règlements spéciaux, dressés par l'ingénieur en chef et approuvés par le Directeur des phares, fixent pour chaque établissement la durée et les conditions de roulement de ces congés.

Pendant leurs congés périodiques, les agents ne peuvent quitter sans autorisation leur résidence. Ils sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres qui leur sont donnés, soit pour reprendre leurs fonctions, soit pour exécuter les travaux relatifs aux phares, bouées, balises ou matériel naval du service. Ces travaux, ainsi d'ailleurs que ceux dont ces agents pourraient être chargés, en dehors de leur service, pendant la durée de leur séjour dans les phares, seront rétribués conformément aux décisions en vigueur.

Nul ne peut quitter l'établissement auquel il est attaché avant l'arrivée de son remplaçant.

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 2 1.

Assistance aux naufragés. - Les agents des phares et balises sont tenus de prêter tous les secours en leur pouvoir aux navigateurs ainsi qu'aux naufragés et de leur offrir asile en cas de besoin, mais sans jamais interrompre la surveillance du feu ou l'exposer à être compromise.

Ils doivent veiller à la conservation des épaves que la mer jetterait à proximité du phare et en donner avis à l'autorité maritime.

ART. 22.

Service en temps de guerre et relations avec les sémaphores. -Des instructions spéciales règlent le service des agents en temps de guerre, ainsi que les dispositions concernant les relations télégraphiques établies entre les phares et les sémaphores.

ART. 23.

Serment. - Les différents agents des phares et balises peuvent être assermentés, afin d'être aptes à dresser procès-verbal valable en cas de délit ou de contravention.

Les frais de prestation de serment sont supportés par l'Administration.

ART. 24.

Livret. - Chaque agent est porteur d'un livret sur lequel le conducteur chargé de la surveillance de l'établissement inscrit les états de service de l'agent, les avancements, les gratifications accordées et les punitions encourues.

Uniforme. -
L'uniforme des agents des phares et balises est le suivant :

1°Pour les maîtres de phare et les capitaines ou seconds des feux flottants ou des baliseurs :
Veston bleu foncé, à collet renversé, orné, de chaque côté, d'une étoile brodée en or et portant sur les manches un galon d'or de 0m,008 de hauteur;
Casquette en drap bleu foncé, garnie d'un galon d'or de 0m ,oo8 de hauteur et d'une ancre surmontée d'une étoile brodée en or;
Gilet et pantalon d'étoffe semblable au veston, en hiver, et de coutil blanc, en été.
Boutons du veston et du gilet en cuivre doré, portant les mots "maître de phare".

2° Pour les chefs gardiens, les mécaniciens et les gardiens de toutes classes : 
Veston bleu foncé, à collet renversé, orné, de chaque côté, d'une étoile brodée, en or pour les chefs gardiens ou les mécaniciens et en soie jaune pour les gardiens ordinaires.
Gilet et pantalon comme ci-dessus.
Boutons du veston et du gilet, en cuivre, portant les mots "gardien de phare"
Casquette ou béret bleu foncé, orné d'une ancre avec étoile, brodée en or pour les chefs gardiens et les mécaniciens, en soie jaune pour
les gardiens ordinaires, et garnie, lorsque l'agent est en service, d'un ruban mobile portant les mots "chef gardien de phare" ou "gardien de phare" en lettres dorées. Cette coiffure pourra être remplacée, en été, par le chapeau de paille en usage dans la marine, garni d'un ruban portant l'inscription réglementaire.

A l'exception de la coiffure, l'uniforme est facultatif. L'administration se charge de la fourniture des boutons, des ancres, des étoiles et des rubans avec inscription.

 

ART. 26 .

Mobilier. - Pour les phares isolés en mer, les feux flottants et les bateaux-baliseurs, l'administration fournit les objets mobiliers les plus indispensables. Elle se charge également de réparer et de renouveler ces objets, lorsqu'ils n'ont pas été détériorés ou égarés par suite de l'incurie de l'agent auquel ils ont été confiés.

L'administration supérieure pourra, par décision spéciale, accorder le même avantage aux agents logés à terre dans les bâtiments de l'État; mais ces agents auront toujours à se pourvoir, à leurs frais, des objets d'un usage entièrement personnel ou sujets à détérioration rapide, tels que linge, rideaux, vaisselle, batterie de cuisine, etc.

 

ART. 27.

Visiteurs. - Sauf le cas où il y aurait lieu de leur porter secours, il est formellement interdit aux gardiens de recevoir pendant la nuit, dans le phare et ses dépendances, les personnes n'appartenant pas au service.

Les visiteurs ne peuvent être admis que lorsque le service du matin est complètement terminé, et les visites doivent prendre fin une heure avant le coucher du soleil.

Les gardiens sont responsables des dégradations qui pourraient être commises par les visiteurs; ils doivent les accompagner constamment, ne jamais leur permettre d'entrer dans l'appareil, n'introduire que deux personnes à la fois dans la chambre de la lanterne et interdire I'accès des appartements réservés.

Les gardiens inviteront toutes les personnes qui désireront visiter l'établissement à inscrire, au préalable, leurs nom, profession et domicile sur le registre à ce destiné, et ils n'admettront que celles qui auront satisfait à cette prescription.

Aucune personne étrangère au service des phares et balises ne peut séjourner dans les bâtiments affectés à l'éclairage et au balisage, ni dans les locaux réservés aux Ingénieurs et aux Conducteurs en tournée.

ART. 28.

Interdiction relative aux feux flottants et aux bateaux-baliseurs - Il est expressément interdit aux capitaines et seconds des feux flottants et des bateaux-baliseurs de recevoir à leur bord, tant de jour que de nuit, des personnes étrangères au service des phares, à moins qu'elles soient munies d'autorisations spéciales ou qu'il y ait lieu de leur porter secours.

ART. 29.

Personnel employé à titre temporaire. -  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux personnes qui sont chargées exceptionnellement, à titre d'abonnataires, du service d'un ouvrage ou d'un feu d'une importance secondaire.

L'emploi de ces agents, essentiellement temporaires, doit être autorisé par une décision spéciale du Ministre des Travaux publics, fixant le salaire mensuel maximum et la durée du service de l'abonnataire. Le choix du titulaire est laissé à l'ingénieur en chef.

ART. 30.

Règlements antérieurs. - Le présent règlement des agents du service des phares annule et remplace celui du 11 mai 1889, ainsi que tous ceux qui l'ont précédé.

Dressé par l'Inspecteur général,
Directeur du Service des Phares et Balises..

Paris, le z6 juillet 1894.

BOURDELLES.

 

APPROUVE
Paris, le 22 octobre 1894.
Le Ministre des Travaux publics,
BARTHOU.